Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 24 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission aux avantages de retraite institués par la loi du 9 mai 1985 doivent être adressées aux autorités académiques compétentes ; celles-ci en accusent réception et adressent aux intéressés le dossier devant être constitué à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070971#art-2