Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 24 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime minier de sécurité sociale communique à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus les services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès dudit régime ; il donne également toute indication sur les avantages de vieillesse accordés, le cas échéant, au titre de l'article 149 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006070971#art-7