Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 24 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques communique, s'il y a lieu, à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus le montant des droits acquis au titre des services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès de ladite institution.
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Prolegi/LEGITEXT000006070971#art-8