Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 7 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par : Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, le tourisme, la jeunesse et les sports ; Le préfet de la région d'Ile-de-France ; Le préfet de la région Picardie ; Le préfet de la région Haute-Normandie ; Le préfet de la région Basse-Normandie ; Le préfet de la région Champagne-Ardenne ; Le préfet de la région Bourgogne ; Le préfet de la région Centre ; Le préfet du département de la Meuse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074865#art-3