Art. 12
Titre Titre II : De la scolarité.

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1 500 heures dont : 650 heures d'enseignement théorique et pratique ; 710 heures d'enseignement clinique ; 140 heures de travaux dirigés et d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-12