Art. 28
Titre Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat.

Art. 28

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En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux quatre capacités évaluées en stage des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-28