Art. 39
Titre Titre VI : Du fonctionnement des écoles›Sect. I. - Le conseil technique.

Art. 39

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En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis : - les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ; - l'agrément des stages ; - les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ; - la date de la rentrée scolaire ; - le calendrier des congés ; - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ; - l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ; - le budget prévisionnel ; - le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité ; - le règlement intérieur ; - le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ; - le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler. Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique : - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ; - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ; - la liste des différentes catégories du personnel administratif ; - la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ; - le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.
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