Titre Titre VI : Du fonctionnement des écoles›Sect. I. - Le conseil technique.
Art. 44
47 / 65En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-44