Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut seul prétendre à l'appellation et avoir l'enseigne de boulangerie l'établissement tenu par un professionnel assurant lui-même, à partir de farines choisies, les différentes phases de fabrication de pains : pétrissage, façonnage de la pâte, fermentation et cuisson sur le lieu de vente au consommateur final.
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legi/LEGITEXT000005620001#art-1