Art. 7

Art. 7

8 / 21
En vigueur depuis le 21 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédés autorisés pour la mise à mort des poussins en surnombre dans les couvoirs sont les suivants : a) Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ; b) Exposition au dioxyde de carbone. Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au point a du présent article. Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VII du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624797#art-7