Art. 8
9 / 21En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 214-75 du code rural, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal. Pour ce faire, il est procédé à : a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ; b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624797#art-8