Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 13 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la sécurité et de la protection de l'environnement, la délivrance de l'agrément, prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, pour l'exercice des activités visées au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 dudit code est subordonnée à l'engagement par le demandeur de respecter les réglementations en vigueur, et notamment : - les obligations mises à la charge du prestataire par la réglementation sur les installations classées ; - les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes.
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Prolegi/LEGITEXT000005630249#art-3