Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 13 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des intérêts visés à l'article 3, la délivrance de l'agrément prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er ci-dessus est en outre subordonnée à l'engagement par le demandeur d'assurer aux personnels concernés une formation conforme au programme et aux modalités définis à l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005630249#art-4