Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ladite activité, la délivrance dudit agrément est également subordonnée à l'engagement par le demandeur d'établir, avant le commencement de son activité, et de respecter un cahier de procédures couvrant les thèmes énumérés à l'annexe II du présent arrêté et visant à garantir les conditions d'exploitation et de contrôle de la qualité des carburants utilisés dans l'aviation.
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legi/LEGITEXT000005630249#art-5