Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 23 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité : ― des bateaux de plaisance, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ; ― des véhicules nautiques à moteur, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ; ― des éléments et pièces d'équipement, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ; ― des émissions gazeuses, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ; ― des émissions sonores, selon les modules A bis, G et H et l'évaluation après construction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017744831#art-2