Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions : Au sens du présent arrêté, on entend par : ― « Opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ; ― « Zone homogène » : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables : ― le type ou les types de matériaux et produits présents ; ― la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ; ― l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ; ― l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ; ― l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ; ― l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ; ― « Zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.
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Prolegi/LEGITEXT000026847222#art-1