Art. 13
Chapitre Chapitre III : Certification de la parenté

Art. 13

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En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions générales, pour les races bovines à petits effectifs ayant un effectif inférieur à 2 000 femelles reproductrices et faisant l'objet d'un programme de conservation, dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir de résultats de vérification de compatibilité génétique.
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legi/LEGITEXT000028341623#art-13