Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 21 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai de trente jours à compter de la publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029930465#art-2