Art. 13
Titre Titre Ier : ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME›Chapitre Chapitre II : Déroulement de la formation

Art. 13

13 / 32
En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation de la totalité des unités d'enseignement de la première année et la validation d'au moins 80 % des unités d'enseignement de la deuxième année. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première année et d'au moins 50 % des unités d'enseignement de deuxième année sont autorisés à redoubler. Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029896297#art-13