Art. 15
Titre Titre Ier : ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME›Chapitre Chapitre II : Déroulement de la formation

Art. 15

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En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passage de quatrième année en cinquième année s'effectue par la validation d'au moins 80% des unités d'enseignement de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième année. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation d'au moins 50 % des unités d'enseignement de quatrième année sont autorisés à redoubler. Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de quatrième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
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legi/LEGITEXT000029896297#art-15