Art. 25
Titre Titre II : INSTANCES DE GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre III : Le conseil de discipline

Art. 25

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En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline. L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'établissement ou de la majorité des membres du conseil.
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