Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d'autres déchets ou produits dans le but de satisfaire aux critères d'admission mentionnés à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000029895640#art-4