Art. 1
Titre Titre Ier : FORMATION

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application : Le présent arrêté s'applique aux travailleurs souhaitant obtenir le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentions A, B (« arts, spectacles et médias », « cultures marines et aquaculture », « pêche et récoltes subaquatiques » et « technique, science et autres interventions »), C (« médical ») et D. Sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à l'obligation de formation au poste de travail prévue à l'article R. 4141-13, l'employeur s'assure, préalablement à toute affectation d'un travailleur à un poste susceptible de l'exposer au risque hyperbare, que celui-ci a reçu la formation prévue à l'article R. 4461-29 du code du travail. Cette formation à la sécurité a pour but l'acquisition des compétences suivantes : - maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare ; - intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention des risques professionnels ; - organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité. Cette formation est dispensée par des organismes certifiés conformément au titre II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033833464#art-1