Titre Titre Ier : FORMATION
Art. 2
2 / 28En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions : Pour l'application du présent arrêté, on définit par : 1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ; 2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de formation délivré au travailleur par l'organisme de formation et attestant la réussite à l'évaluation des acquis de la formation initiale ou à l'examen de recyclage ; 3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et réussie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ; 4° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie avant l'examen de recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels et de la réglementation ; 5° Examen de recyclage : la validation périodique des connaissances par tout travailleur qui atteste le maintien des connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ; 6° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des principales composantes d'une action de formation (objectifs pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation, documentation remise au candidat…). 7° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme de formation, désignée par la direction, et chargée de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées. 8° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie et de la prévention des risques associés ainsi qu'en ingénierie pédagogique et en accompagnement capable de dispenser un contenu de formation relatif à la prévention du risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article 6 du présent arrêté ; 9° Plate-forme pédagogique : l'espace de formation dédié à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des situations d'évaluation de chaque formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de travail ; 10° Accréditation : l'attestation délivrée par une tierce partie à un organisme certificateur et constituant la reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ; 11° Certification : l'attestation délivrée par un organisme certificateur attestant une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ; dans le cas de la formation au risque hyperbare, il s'agit de l'attestation qui atteste la capacité d'un organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés au risque hyperbare pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4461-1.
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Prolegi/LEGITEXT000033833464#art-2