Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes listés au présent article 1er s'engagent à fournir à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et à la direction générale de l'enseignement scolaire le montant de taxe d'apprentissage perçu en 2017 au titre du 6° de l'article L. 6241-10, la part dans le budget de l'organisme, ainsi qu'un bilan quantitatif et qualitatif des actions nationales financées pour la promotion de la formation initiale technologique et professionnelle et des métiers. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation.
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legi/LEGITEXT000033604564#art-2