Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelons provisoires des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 du décret fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé, sont fixés par référence aux indices hiérarchiques bruts suivants : I. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires applicables à la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau pour le reclassement et l'avancement des chargés de mission de deuxième classe et des ingénieurs travaux classés dans la deuxième classe du groupe 2 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages et des chargés de mission hors catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Premier niveau 10e ter échelon provisoire 790 10e bis échelon provisoire 770 II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires applicable à la catégorie des personnels d'application pour le reclassement et l'avancement des agents de la deuxième catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Deuxième niveau 3e échelon provisoire 417 2e échelon provisoire 397 1er échelon provisoire 378 L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire applicable à la catégorie des personnels d'application pour le reclassement et l'avancement des agents du deuxième grade du premier groupe de la troisième catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Premier niveau 13e bis échelon provisoire 575 III. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires applicable à la catégorie des personnels d'exécution pour le reclassement et l'avancement des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Deuxième niveau 2e échelon provisoire 380 1er échelon provisoire 364
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Prolegi/LEGITEXT000033604120#art-2