Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 57 900 Groupe 2 49 640 Groupe 3 42 330
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Prolegi/LEGITEXT000033610498#art-2