Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini : 1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010. 2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.
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legi/LEGITEXT000037820142#art-1