Art. 3
Sect. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement§ Sous-section 3 : Transmission d'informations par éco-organisme et par système individuel

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Transmission annuelle de données. Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence, au plus tard le 31 mai de chaque année (n), les informations mentionnées aux articles 4 à 8 du présent arrêté concernant l'année précédente (n-1). S'agissant des éco-organismes, ils procèdent à cette transmission pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents.
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legi/LEGITEXT000047063331#art-3