Sect. Section 1 : Phase de perfectionnement›§ Sous-section 2 : Stage
Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 2 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs de l'Etat stagiaires accomplissent, durant la phase de perfectionnement, un stage pratique qui peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. La durée du stage, le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000048599016#art-5