Art. 21
Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Art. 21

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En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la titularisation des fonctionnaires stagiaires, il est procédé, pour chaque promotion, à une évaluation de la formation, réalisée auprès des fonctionnaires qui en ont été bénéficiaires et de leurs administrations d'accueil.
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legi/LEGITEXT000050780245#art-21