Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Art. 21
21 / 42En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la titularisation des fonctionnaires stagiaires, il est procédé, pour chaque promotion, à une évaluation de la formation, réalisée auprès des fonctionnaires qui en ont été bénéficiaires et de leurs administrations d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000050780245#art-21