Art. 5
Chapitre Chapitre II : Organisation du parcours de formation

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le parcours de formation comprend au minimum 630 heures, soit 210 heures pour chacun des trois axes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté, dont 510 heures pour la période de formation commune, 60 heures pour la période de formation différenciée et 60 heures pour la période de formation contextualisée. Ces différents temps de formation prennent des formes pédagogiques multimodales.
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legi/LEGITEXT000050780245#art-5-1