Art. 5 bis
6 / 18En vigueur depuis le 20 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Electricité de France est autorisé à proposer aux porteurs des obligations émises en vertu de l'article 1er ci-dessus de porter l'intérêt desdites obligations à 31 F par titre pour la période postérieure au 1er mars 1971, sous réserve que ces obligations ne soient pas déposées le 1er décembre 1970 dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. L'adhésion des porteurs à cette proposition sera manifestée par une demande d'estampillage des titres.
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Prolegi/LEGITEXT000006073255#art-5-bis