Art. 1
1 / 28En vigueur depuis le 3 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de chacun des emplois dont les échelles de traitement sont déterminées dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070441#art-1