Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 27 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les actions publicitaires visées à l'article 2 peuvent toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, faire l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'industrie lorsque leurs modalités et leur contenu les rendent compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement. Cet agrément est donné au vu d'une demande déposée auprès du directeur général de l'énergie et des matières premières précisant l'importance et les formes de l'action envisagée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074880#art-3