Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 12 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité est présidé par un président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président, tous deux élus par l'ensemble des membres du comité parmi les douze membres énumérés au b du présent article. Le comité comprend : a) Sept membres choisis pour leur compétence dans le domaine de la coopération scientifique et technique : Le délégué aux relations européennes, internationales et francophones du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou son représentant ; Le chef de la mission scientifique et technique du secrétariat d'Etat à la recherche, ou son représentant ; Le président de la commission des relations extérieures de la conférence des présidents d'universités, ou son représentant, et, pour le ministère de la coopération : Le sous-directeur du développement économique et de l'environnement, ou son représentant ; Le sous-directeur du développement institutionnel, ou son représentant ; Le sous-directeur de l'éducation, de la recherche et de la culture ou son représentant ; Le sous-directeur de la santé et du développement social, ou son représentant. b) Douze membres nommés par le ministre délégué à la coopération pour une durée comprise entre un et trois ans, précisée par la décision de nomination : Deux pour les sciences humaines ; Deux pour les sciences juridiques et économiques ; Deux pour les sciences de la vie ; Deux pour les sciences agronomiques, la médecine vétérinaire et la zootechnie ; Deux pour les sciences de l'ingénieur ; Un pour les sciences exactes ; Un pour les sciences de la terre.
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Prolegi/LEGITEXT000006057317#art-3