Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des charges transférées aux départements et à la collectivité territoriale de Mayotte au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des bibliothèques centrales de prêt, en application de l'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, est fixé à 145 941 437 F en valeur 1985.
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legi/LEGITEXT000006058189#art-1