Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'établissement et d'exploitation des stations terriennes de réception est délivrée sous réserve des droits des tiers, et notamment des liens contractuels résultant éventuellement des conventions d'exploitation technique des réseaux câblés.
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legi/LEGITEXT000006075444#art-7