Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès du ministre chargé de la coopération et du développement un comité médical spécial. Ce comité médical spécial est composé de trois médecins auxquels il peut être adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste. Ces médecins sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de la coopération et du développement. Un suppléant est également désigné, dans la même forme, pour chacun de ces membres. La décision du ministre chargé de la coopération et du développement désigne le président du comité médical spécial parmi ses membres. Les fonctions des membres du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux de la commission ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de la commission. Les fonctions du praticien prennent également fin lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le personnel médical du cabinet médical interministériel commun au ministère de la coopération et du développement et au ministère des départements et territoires d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006081189#art-3