Art. 5

Art. 5

5 / 13
En vigueur depuis le 14 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau s'adresse à l'ensemble des élèves des classes de troisième et de niveau correspondant. Sa passation s'effectue selon des modalités identiques à celles définies pour le premier niveau. L'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau correspond à l'enseignement dispensé dans le cycle d'orientation. Il sanctionne les connaissances acquises par l'élève et vise à lui donner une formation lui permettant d'aborder, dans les meilleures conditions, les apprentissages théoriques et pratiques à la conduite des véhicules.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081138#art-5