Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 14 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations de premier et deuxième niveau sont délivrées chaque année à la suite d'épreuves organisées sur l'ensemble du territoire. Elles sont organisées sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et sous le contrôle du chef d'établissement.
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legi/LEGITEXT000006081138#art-6