Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 15 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, le 5 juin 1996, à 17 heures, au plus tard.
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legi/LEGITEXT000005620358#art-12