Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 15 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et éventuellement un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le 22 mai 1996 au plus tard.
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legi/LEGITEXT000005620358#art-9