Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 1 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622925#art-2