Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes : a) Rémunération Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €. b) Compensation horaire Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.
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legi/LEGITEXT000019649513#art-2