Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 4 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction du programme académique de performance, le recteur d'académie détermine les actions retenues et le volume horaire global consacré à ces actions. Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des établissements scolaires. Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les établissements. Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le rectorat et l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006055446#art-2