Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 4 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions que l'enseignant s'engage à effectuer font l'objet d'une lettre de mission du recteur d'académie ou du chef d'établissement qui précise notamment les objectifs à atteindre et le volume d'heures hebdomadaires inclus dans son service. La lettre de mission comporte une indication du temps hebdomadaire total consacré à la mission, ainsi que les modalités de suivi et de compte-rendu. Si le service de l'enseignant comporte moins de deux heures d'actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement, celles-ci ne donnent pas lieu à une lettre de mission. Elles font cependant l'objet d'une évaluation avant reconduction éventuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006055446#art-4