Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport annuel des dysfonctionnements et des suites qui leur sont données est soumis pour avis par le directeur aux instances hospitalières concernées. Les extraits de ce rapport qui concernent les dysfonctionnements liés à l'organisation territoriale de la prise en charge des urgences ne pouvant relever d'un traitement interne à l'établissement sont transmis par le directeur au réseau de prise en charge des urgences mentionné à l'article R. 6123-26 après avis des instances hospitalières concernées. Il appartient au réseau de prise en charge des urgences de transmettre ce rapport, si nécessaire, à l'ARH ou au comité départemental de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins.
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