Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Amélioration de la sélectivité de la pêcherie chalutière. 1. Par dérogation aux dispositions de l'annexe VII au règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 susvisé, relatives aux combinaisons de maillages autorisés dans les eaux occidentales australes, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23ʹ48ʺ de longitude ouest, le maillage des chaluts de fond en action de pêche, définis à l'annexe VII-B, utilisé par les chalutiers de fond réalisant des captures de sole commune, doit être en permanence supérieur ou égal à 80 mm. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, les chalutiers de fond réalisant des captures de sole commune ont la possibilité de choisir entre le 1er juin et le 31 décembre la période dérogatoire de quatre mois pleins et consécutifs pendant laquelle le maillage des chaluts de fond en action de pêche peut être inférieur à 80 mm. Ce choix est transmis à la délégation à la mer et au littoral (DML) du lieu d'immatriculation du navire avant le 15 mai par les organisations de producteurs pour les navires adhérents et par les navires pour les non-adhérents. 3. En l'absence de transmission explicite du choix de la période de dérogation telle que prévue au point 2, la période dérogatoire s'applique par défaut du 1er juin au 30 septembre. 4. Pendant la période dérogatoire visée aux points 2 et 3, les dispositions de l'annexe VII au règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019, relatives aux combinaisons de maillages autorisés pour les eaux occidentales australes, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23ʹ48ʺ de longitude ouest, s'appliquent.
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legi/LEGITEXT000030281756#art-3