Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées durant la gestion de la scolarité puis archivées quatre ans à compter de la fin de la scolarité des stagiaires. II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées pendant la durée d'habilitation de l'agent à consulter SELI.
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legi/LEGITEXT000030283724#art-5